19. Si le pharmacien ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la suspension, le Conseil d’administration lève cette sanction et le radie du tableau de l’Ordre. Le Conseil d’administration en avise le pharmacien par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception.
2017-08-04-cDécision 2017-08-04, a. 19.